Comprendre l'infraction de rébellion en droit pénal (conditions et sanctions)
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Qu'est-ce que la rébellion en droit pénal français ?
Selon l’article 433-6 du Code pénal :
« Constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice ».
Ainsi, par exemple, il a été jugé par la Cour de cassation qu'était coupable de rébellion la personne qui avait tenté de s'enfuir en essayant de faire tomber au sol le policier qui venait de l'interpeller et en lui portant des coups (Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 septembre 1970).
L'infraction de rébellion est soumise aux conditions cumulatives suivantes :
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La personne mise en cause a opposé une « résistance violente »:
La jurisprudence a eu l'occasion de préciser la notion de "résistance violente" en ces termes :
« Le fait d’opposer une résistance violente aux personnes dépositaires de l’autorité publique doit s’entendre d’un acte de résistance active à l’intervention de ces personnes. »
« La simple désobéissance aux ordres, la résistance passive et l'usage de la force d’inertie ne sont pas des éléments constitutifs du délit de rébellion ».
(Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er mars 2006, 05-84.444)
Dans cette logique, le refus de se coucher à terre, de marcher ou de donner ses bras dans le cadre d'un menottage ne matérialisent pas l'infraction de rébellion.
Attention : L'infraction de rébellion peut être caractérisée même si aucun coup n'est donné. En effet, il a été jugé que :
« Le délit de rébellion résulte de tout acte de violence qui tend à empêcher l'agent de l'autorité d'accomplir la mission dont il est chargé; il n'est pas nécessaire que des coups aient été portés ».
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La résistance violente a été opposée à « une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public » ET « agissant dans l’exercice de ses fonctions » :
Ces personnes sont les agents de la force publique, les officiers ministériels (huissiers de justice), les représentants de l’État et des collectivités (à savoir, les ministres, les préfets et les maires).
La qualité de l'autorité publique doit être connue par la personne qui se rend coupable de rébellion et l'agent doit intervenir à l'occasion de ses fonctions.
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Cette résistance était volontaire :
Le mis en cause a agi intentionnellement et avec conscience envers une personne dépositaire de l’autorité publique.
Quelles sanctions en cas de rébellion ?
La loi prévoit différentes sanctions au délit de rébellion en fonction des circonstances de la commission de l'infraction.
- Rébellion sans arme : selon l'article 433-7 du Code pénal :
« La rébellion est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
La rébellion commise en réunion est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ».
- Rébellion avec arme : selon l'article 433-8 du Code pénal :
« La rébellion armée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
La rébellion armée commise en réunion est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende ».
- Rébellion par une personne détenue : selon l'article 433-9 du Code pénal :
« Lorsque l'auteur de la rébellion est détenu, les peines prononcées pour le délit de rébellion se cumulent, par dérogation aux articles 132-2 à 132-5, sans possibilité de confusion, avec celles que l'intéressé subissait ou celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu ».
- Provocation à la rébellion : Selon l'article 433-10 du Code pénal :
« La provocation directe à la rébellion, manifestée soit par des cris ou des discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image, est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Lorsque le délit prévu à l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
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