Légitime défense : quelles sont les conditions pour en bénéficier ?
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Qu'est-ce que la légitime défense ? En France, la légitime défense est prévue par la loi.
Il s’agit d’une cause objective d’irresponsabilité pénale. Elle permet à une personne poursuivie pour une infraction pénale (contre les personnes ou contre les biens) de s’exonérer de sa responsabilité pénale.
Quelles sont les conditions pour bénéficier de l'état de légitime défense des personnes ?
Selon l'article 122-5 du Code pénal :
« N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. »
Ainsi, les conditions à remplir sont les suivantes :
D'abord, s'agissant de l'agression (de l'atteinte) :
- L'atteinte doit être injustifiée.
La légitime défense n'est autorisée que si la violence exercée contre la personne qui se défend est injustifiée. Il n'y a pas d'autorisation à se défendre contre une violence légitime (arrestation, interpellation de police ou de gendarmerie).
- L'atteinte doit être actuelle.
L'agression doit être en train de se produire pour admettre une riposte qui devient légitime. Il n'y a pas de légitime défense si les violences se sont déroulées dans un temps éloigné de la riposte (ex : la veille).
Il a été jugé que : "l'état de légitime défense suppose la nécessité actuelle de la défense de soi-même ou d'autrui" (Cass. Crim. 21/12/1954: Bull. crim. n°423).
Sur la réalité de l'agression, la Cour de cassation est venue nuancer cette condition. En effet, l'agression n'a pas besoin d'être réelle puisque la jurisprudence admet que l'atteinte puisse être imaginaire si le danger paraissait vraisemblable.
Il s'agit alors d'une erreur d'appréciation qui n'écarte pas la légitime défense. (Cass. Crim., 5 juin 1984, Bull. Crim. n°209; Crim., 14 février 1957, pourvoi n°4-69.456; Crim., 8 juillet 2015, pourvoi n°15-81.986).
- L'atteinte peut être physique ou morale :
La légitime défense peut être invoquée peu importe la nature de l'agression subie (agression physique ou morale).
Il n'est pas nécessaire que la personne qui se défend se soit trouvée en danger de mort.
La jurisprudence reconnaît des cas de légitime défense en cas de danger moral ou d'atteinte à l'honneur.
Exemple d’atteinte à l’honneur injustifiée : Le coup de pied d'un professeur à un élève qui l’avait insulté (Crim., 18 juin 2002, pourvoi 01-88.062).
Ensuite des conditions tenant à la riposte :
- L’acte de défense doit être volontaire :
La Cour de cassation, depuis l'affaire dite "Cousinet", a jugé que l'acte de défense devait être volontaire.
"La légitime défense est inconciliable avec le caractère involontaire de l'infraction" (Cass. Crim. 16 février 1967, pourvoi 66-92.071).
- L’acte de défense doit être concomitante à l'atteinte :
La riposte doit être fait au même moment que l'agression. On dit qu'elle doit être concomitante à l'atteinte. Dans le cas inverse, il s’agirait d’une vengeance.
- La riposte doit être nécessaire :
L'acte de défense doit être indispensable à sa protection ou à celle d’autrui. En l'absence de défense, la personne agressée s'expose à un risque immédiat pour sa santé.
La jurisprudence n'admet pas la légitime défense si la riposte a lieu après que l'agresseur ait pris la fuite.
- La riposte doit être proportionnée à l’attaque :
L'acte de défense doit être proportionnée à la gravité de l'atteinte.
Il ne s'agit pas de comparer les blessures finales des différentes personnes pour apprécier l'état de légitime défense.
Les juges vont davantage analyser la nature des armes utilisées ainsi que les moyens de défense employés face à l'agresseur initial.
Le résultat est indifférent.
La jurisprudence peut reconnaître des situations de légitime défense alors que la riposte a entraîné la mort de l'assaillant (Crim. 22 mai 2007, pourvoi n°06-88.096).
Quelles sont les conditions pour bénéficier de l'état de légitime défense des biens ?
Selon l'article 122-5 du Code pénal :
« N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. »
- L'atteinte doit être un crime ou un délit contre un bien :
La loi prévoit que la légitime défense des biens n'est possible qu'en cas de crime ou de délit contre un bien.
Le code pénal exclut donc la légitime défense en cas de contravention.
- L’atteinte doit être en cours d’exécution :
La loi précise que l'unique objectif de la légitime défense des biens est d’interrompre l’exécution d’un crime ou d'un délit contre un bien.
Au même titre qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 122-5 du Code pénal, il ne peut y avoir d'acte de vengeance.
- La riposte doit strictement nécessaire à l’interruption de l’infraction :
Ainsi, une personne doit d’abord user de tous les moyens dont elle dispose pour arrêter le crime ou le délit commis.
- La riposte doit être proportionnée à la gravité de l’infraction :
Ainsi, un homicide volontaire ne pourrait jamais être justifié par la légitime défense des biens.
La preuve de la légitime défense :
La personne qui invoque la légitime défense de la prouver.
Cependant, il existe deux exceptions à cette règle.
Ces exceptions sont prévues à l’article 122-6 du Code pénal :
« Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :
1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. »
Ces présomptions sont dites simples. C'est à dire qu'elles supportent la preuve inverse.
Vous êtes poursuivi(e) pour une infraction pénale que vous jugez avoir commis en état de légitime défense ? Maître François LEGER, votre avocat pénaliste à Versailles (78000), vous conseille et vous assiste. N'hésitez pas à le contacter.
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