Quelles sont les peines pénales ? Connaître les délais de prescription d'une peine
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Quelles sont les sanctions encourues en cas de commission d’une infraction délictuelle :
Depuis la loi du 23 mars 2019, il existe une nouvelle rédaction de l’article 131-3 du Code pénal (n°2019-222 ; art.71) qui fixe les peines encourues en cas de commission d’un délit :
Cet article dispose que :
« Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :
1° L'emprisonnement ; cet emprisonnement peut faire l'objet d'un sursis, d'un sursis probatoire ou d'un aménagement conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre ;
2° La détention à domicile sous surveillance électronique ;
3° Le travail d'intérêt général ;
4° L'amende ;
5° Le jour-amende ;
6° Les peines de stage ;
7° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ;
8° La sanction-réparation.
Ces peines ne sont pas exclusives des peines complémentaires prévues à l'article 131-10.
NOTA :
Conformément au XIX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s'exécutent jusqu'à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l'article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l'application des peines ».
Il existe donc une liste relativement large de sanctions que l’auteur d’un délit tel que le vol, les violences, le harcèlement moral, l’agression sexuelle, la détention, le transport et plus largement le trafic de stupéfiants, le délit de fuite, le refus d’obtempérer, le faux ou la corruption, etc… peut encourir.
Voyons en détail ces différentes peines :
- LA CONTRAINTE PENALE :
Cette peine a disparu du Code pénal notamment parce qu’elle était très peu prononcée par les juridictions du fait de sa complexité.
Cependant, il est important de noter que la peine de contrainte pénale prononcée avant l’entrée en vigueur de la réforme, s'exécute jusqu’à son terme.
Cette peine était prévue à l’ancien article 131-4-1 du Code pénal :
“Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement et les faits de l'espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut prononcer la peine de contrainte pénale.
La contrainte pénale emporte pour le condamné l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines, pendant une durée comprise entre six mois et cinq ans et qui est fixée par la juridiction, à des mesures de contrôle et d'assistance ainsi qu'à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société.
Dès le prononcé de la décision de condamnation, la personne condamnée est astreinte, pour toute la durée d'exécution de sa peine, aux mesures de contrôle prévues à l'article 132-44.
Les obligations et interdictions particulières auxquelles peut être astreint le condamné sont :
1° Les obligations et interdictions prévues à l'article 132-45 en matière de sursis avec mise à l'épreuve ;
2° L'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, dans les conditions prévues à l'article 131-8 ;
3° L'injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu'une expertise médicale a conclu qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un traitement.
Le condamné peut, en outre, bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du présent code.
Si elle dispose d'éléments d'information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction qui prononce la contrainte pénale peut définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint parmi celles mentionnées aux 1° à 3° du présent article.
La juridiction fixe également la durée maximale de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans, ni le maximum de la peine d'emprisonnement encourue. Les conditions dans lesquelles l'exécution de l'emprisonnement peut être ordonnée, en tout ou partie, sont fixées par le code de procédure pénale.
Après le prononcé de la décision, le président de la juridiction notifie à la personne condamnée, lorsqu'elle est présente, les obligations et interdictions qui lui incombent ainsi que les conséquences qui résulteraient de leur violation.
Dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le juge de l'application des peines, lorsqu'il n'a pas été fait application du neuvième alinéa du présent article, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné parmi celles mentionnées aux 1° à 3°, ainsi que les mesures d'aide dont il bénéficie. S'il a été fait application du neuvième alinéa, le juge de l'application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d'aide dont le condamné bénéficie. Au cours de l'exécution de la contrainte pénale, les obligations et interdictions et les mesures d'aide peuvent être modifiées, supprimées ou complétées par le juge de l'application des peines au regard de l'évolution du condamné.
La condamnation à la contrainte pénale est exécutoire par provision”.
Quelles sont les conditions de mise en œuvre ?
- Commission d’un délit faisant encourir une peine d’emprisonnement.
- La contrainte pénale n’est pas possible pour les auteurs mineurs.
- Elle ne peut être prononcée que « lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale » le permet.
- Il faut que « les faits de l'espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu ».
Pour quelle durée ?
- Durée maximale de 5 ans.
Comment cette peine se matérialise-t-elle ?
- La peine est exécutée en milieu ouvert.
- Mesures de contrôle, suivi et/ou obligations prévues à l’article 132-44 du Code pénal (répondre aux convocations, visite du SPIP, autorisation du JAP pour tout changement d’emploi ou de résidence, etc…).
- Obligations et interdictions particulières (Travail d’intérêt général, injonction de soins, etc …).
Quelles sont les sanctions en cas de violations des obligations ?
La juridiction fixe la durée maximale de l’emprisonnement encouru en cas d’inobservation des obligations qui ne peut excéder 2 ans, ni le maximum de la peine encourue.
- LE SURSIS PROBATOIRE :
Il s’agit de la fusion de trois peines à savoir : le sursis avec mise à l’épreuve (SME), le sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général et la mesure de contrainte pénale.
Il s’agit d’une peine d’emprisonnement que le condamné ne va pas exécuter sous réserves de sa révocation. En effet, le sursis est maintenu sous réserve du respect par le condamné des obligations et interdictions fixées par la juridiction de jugement ou le juge d’application des peines pendant un temps déterminé (période de probation).
Quelles sont les deux formes de sursis probatoire ?
- Le sursis probatoire « simple » : il est assorti de mesures générales (voir l’article 132-44 du Code pénal) et particulières (voir l’article 132-45 du Code pénal).
- Le sursis probatoire « renforcé » : il est prononcé par la juridiction de jugement si la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur des faits justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu.
Quelles sont les conditions de sa mise en œuvre ?
- La peine d’emprisonnement prononcée ne peut excéder 5 ans (peine de 10 ans en cas de récidive).
- La période de probation doit être comprise entre 1 et 3 ans (période comprise entre 1 et 5 ans si récidive et jusqu’à 7 ans en cas de double récidive).
- L’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général nécessite le consentement du condamné qui peut se faire sous la forme d’un écrit.
- La liste des obligations et interdictions est fixée à l’article 131-5-1 du Code pénal.
- LA DETENTION A DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ELECTRONIQUE (DDSE) :
Il s’agit d’une peine autonome nouvelle créée par la loi du 23 mars 2020.
Celle-ci peut aussi être prononcée comme aménagement ab initio de la peine d’emprisonnement prononcée à l’issue d’une condamnation.
La détention à domicile sous surveillance électronique est applicable aux personnes majeures et mineures.
L’article 131-4-1 du Code pénal dispose désormais que
« lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction, peut, à la place de l’emprisonnement, prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée comprise entre 15 jours et 6 mois sans pouvoir excéder la durée de l’emprisonnement encourue ».
Si le condamné ne respecte pas les obligations imposées, le juge de l’application des peines peut : « limiter les autorisations d’absence, soit ordonner l’emprisonnement de la personne pour la durée de peine restant à exécuter ».
- LES PEINES DE STAGE :
L’ensemble des peines de stages possible sont fixées à l’article 131-5-1 du Code pénal.
Il peut s’agir d’un stage de :
- Citoyenneté ;
- Sensibilisation à la sécurité routière ;
- Prévention et sensibilisation aux violences au sein du couple et sexistes ;
- Lutte contre le sexisme ;
- Sensibilisation à l’égalité Homme-Femme ;
- Sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ;
- Sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ;
- Responsabilité parentale.
Le Tribunal correctionnel ou la Cour d’appel apprécie la nature, la durée, les modalités et le contenu de ceux-ci en considération de la nature du délit et des circonstances de sa commission.
Le coût du stage doit être pris en considération car il est à la charge de la personne condamnée. Néanmoins, il ne peut dépasser celui d’une amende contraventionnelle de 450 euros.
La personne condamnée dispose d’un délai de 6 mois à compter de la date du jugement définitif pour effectuer ce stage.
Il peut être prononcé comme alternatif à l’emprisonnement ou bien s’ajouter à cette peine.
- LES PEINES PRIVATIVES OU RESTRICTIVES DE DROITS PREVUES A L'ARTICLE 131-6 :
Dans les cas où le Tribunal est saisi de faits constitutifs d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement, il peut prononcer une peine différente de la détention, listée à l’article 131-6 du Code pénal :
« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ;
6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;
10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ;
11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse ;
12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;
13° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
14° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction ;
15° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ».
- LA SANCTION-REPARATION :
Cette peine est en vigueur depuis 2007.
Il s’agit d’une obligation pour la personne condamnée à indemniser le ou les préjudices causés à la partie civile (pécuniaire ou autre).
Cette sanction ne peut être mise en œuvre qu’avec l’accord des deux intéressés (partie civile et personne condamnée).
La sanction ne concerne que les contraventions de 5e classe (voir l’article 131-15-1 du Code pénal) ou les délits qui sont punis d’une peine d’emprisonnement ou d’une peine principale d’amende (voir l’article 131-8-1 du Code pénal).
- LES PEINES COMPLEMENTAIRES :
L’article 131-10 du Code pénal énonce plusieurs peines complémentaires :
- Interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit ;
- Injonction de soins ou obligation de faire ;
- Immobilisation ou confiscation d'un objet ;
- Confiscation d'un animal ;
- Fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
A noter que la juridiction peut décider de prononcer une ou plusieurs peines complémentaires encourues à titre de peine principale.
Quelles sont les sanctions encourues en cas de violation de ces obligations ?
- Si la peine complémentaire a été ajoutée à la peine d’emprisonnement ou à la peine d'amende, un condamné ne respectant pas ses obligations risque jusqu'à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d'amende.
- Si la peine complémentaire a été prononcée à la place d'une peine principale, la peine encourue est fixée lors de l’audience de jugement mais ne peut dépasser la peine prévue par le délit concerné, ni 2 ans d’emprisonnement ou 30 000 € d'amende.
II. Quel est le délai de prescription d’une peine pénale ?
A compter de la condamnation prononcée et devenue définitive, il appartient au ministère public de mettre la peine à exécution.
Cependant la prescription empêche l’exécution de cette peine.
La loi impartie les délais suivants pour exécuter les peines prononcées par les juridictions pénales :
- 20 ans pour les crimes ;
- 6 ans pour les délits ;
- 3 ans pour les contraventions.
A l’issue de ces délais, on dit que la peine est prescrite. Elle ne peut plus être exécutée.
ATTENTION : la peine reste visible sur le casier judiciaire de la personne condamnée.
Maître François LEGER, votre avocat pénaliste à Versailles, vous accompagne et vous conseille en droit pénal et en procédure pénale.
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